MME LE MAIRE DANS LA TOURMENTE JUDICIAIRE (EPISODE 2)
Mme le MAIRE est citée à comparaitre à l'audience du Tribunal Correctionnel du 9 Novembre 2010 pour l'affaire des fausses factures de restaurants.
RAPPEL DES FAITS :
Deux conseillers saisissent la Chambre Territoriale des Comptes ainsi que le Procureur de la République sur l'établissement de mandats en JUIN et AOUT 2008 pour le paiement de repas offerts par la Commune de Taiarapu Est pour une réunion de travail sur la sécurité dans les écoles communales pour un montant de 352 000 CFP environ.Elle avait établit des certificats administratifs pour des repas fictifs.
Pire encore, elle a incriminé des personnes de la Commune comme ayant participé
à ces repas fictifs.
Ces mandats ont été signées par Mme le Maire en toute connaissance de cause.
Dans le cas où elle sera condamnée, nous demanderons publiquement SA DEMISSION de son poste d'élue de la Commune.
Il serait inconcevable qu'elle continue encore à gérer les Finances de la Commune.
Par honnête vis à vis des électeurs qu'elle a trompés, elle devrait avoir le courage de le faire d'autant plus qu'elle a prôné lors des élections de Juin 2009, l'HONNETETE, l'INTEGRITE, la TRANSPARENCE, le COURAGE et qu'elle était contre LES MAGOUILLES. ( voir son tract)
D'autres affaires suivront dans les prochains mois.
(Voir l'article sur le blog "MME LE MAIRE DANS LA TOURMENTE JUDICIAIRE 1
http://taiarapuestinfo.blogspot.com/p/mme-le-maire-beatrix-lucas-dans-la.html
Que prévoit le CODE PENAL?
Quelles sanctions punissent la falsification d'écriture publique par un élu local ?
Rappelons que le code pénal prévoit dans son article 441-1 que « constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ».
Ces sanctions sont plus sévères encore lorsqu’il s’agit de faux commis dans une écriture publique ou dans un acte authentique. Ainsi, l’article 441-4 du code pénal prévoit-il : « le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l’autorité publique est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.
L’usage du faux mentionné à l’alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d’amende lorsque le faux ou l’usage de faux est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ».
DE LA SOUSTRACTION ET DU DETOURNEMENT DE BIENS PUBLICS
Article 432-15 :
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
La tentative du délit prévu à l'alinéa qui précède est punie des mêmes peines.
Peines complémentaires.
Article 432-17
Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées, à titre complémentaire, les peines suivantes :
1° L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par le second alinéa de l'article 432-4 et les articles 432-11, 432-15 et 432-16, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
4° Dans les cas prévus par les article 432-7 et 432-11, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
