Le Mardi 19 Novembre 2013, j'ai été auditionné à la Brigade de Gendarmerie de Taravao dans le cadre d'une plainte contre X, déposée par Madame le Maire de la Commune de Taiarapu Est pour dénonciation calomnieuse, à la suite de lettres anonymes émanant du “prédateur”.
J'ai été entendu comme témoin dans cette affaire. Mais Mme le Maire m’ a cité dans sa plainte en pensant peut - être que j’en étais l’auteur de ces courriers.
Lors de mon audition, l'OPJ m'a remis une enveloppe timbrée, adressée à mon nom,et m'a fait remarquer qu'elle était close. Je l'ai ouverte devant lui et elle contenait une lettre du “prédateur”.
J'ai fait remarquer à l'OPJ, que j'étais surpris de voir un courrier personnel entre les mains de Mme le Maire et joint dans cette procédure.
A ma question de savoir comment ce courrier s'est trouvé entre ses mains, il m' a répondu que Mme le Maire le lui a remis lors de son dépôt de plainte en sachant qu'elle contenait la lettre du “prédateur”.
Elle s'est donc appropriée de ma correspondance et ce n'était pas le seul courrier, il y en avait deux autres lettres fermées destinées à différents destinataires qui figuraient également dans cette affaire.
Ce courrier a été oblitéré à la poste de Taravao le 4 Octobre 2013 et m' a été remis par l'OPJ le 19 Novembre suite à l'audition de Mme le Maire concernant sa plainte soit plus de 40 jours avant que j'en prenne connaissance.
Mme le Maire a donc détourné et gardé une correspondance personnelle. Mais comment et par quels moyens a-t-elle pu se procurer ce courrier ainsi que deux autres, joint à sa plainte ?
Bénéficierai-t-elle de complicité à la Poste de Taravao ? A-t-elle mis en place un système d'interception de mes courriers qu'elle jugera plausibles et susceptibles de m’incriminer dans des affaires ?
J'ai donc déposé plainte auprès de Monsieur le Procureur de la République pour détournement de correspondances fait prévu et réprimé par l'article 226-15 et 432-9 du Code pénal.
J’ai également saisi le Directeur Général de la Poste.
CE QUE PREVOIT LE CODE PENAL :
Article 226-15
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 150
Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.
Article 432-9
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 121 JORF 10 juillet 2004
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d'emprisonnement et
de 45 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseaux ouverts au public de communications électroniques ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu.
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